Il n’existe aucune règle générale ! Lorsqu’un calvaire est implanté sur un terrain privé, par exemple dans un champ, il appartient en principe au propriétaire de ce terrain. De même, lorsqu’un calvaire est implanté sur le domaine public d’une commune, il est présumé appartenir à la commune.
Cependant, il existe des cas particuliers. Il peut arriver que des calvaires aient été édifiés sur le domaine public (ou privé) à l’initiative de fidèles ou de paroisses. Dans ce cas, le calvaire reste leur propriété ou celle de leurs ayants-droits (héritiers).
Lorsque l’on s’interroge sur la propriété d’un calvaire, on peut interroger les personnes habitant à proximité, les services de la Mairie s’il se trouve sur le domaine public communal ou en limite, ou les services du Département s’il se trouve en bordure d’une route départementale.
S’il se trouve sur une parcelle privée (un champ, un bois…), il est possible de retrouver le propriétaire de cette parcelle, tout d’abord en recherchant les références cadastrales de la parcelle (sur le site officiel www.cadastre.gouv.fr) puis en interrogeant le service de la publicité foncière (SPF) du département.
Il peut aussi arriver qu’un calvaire n’ait plus de propriétaire connu. Le calvaire est alors un bien vacant, que l’on qualifie en droit de res nullius (s’il n’a jamais appartenu à personne) ou de res derelictae (s’il a été abandonné). Dans ce cas, le calvaire est réputé appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est implanté [1]. Si la commune renonce à son droit, la propriété du calvaire revient à l’Etat.
[1] Article 713 du code civil ; article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
La restauration d’un calvaire nécessite l’accord préalable de son propriétaire, qu’il s’agisse d’un propriétaire privé ou d’une collectivité publique. Cette autorisation est également nécessaire pour pénétrer sur le terrain. Si des travaux de restauration étaient entrepris sans son autorisation, il est peu probable que le propriétaire demande une remise en état (si la restauration a été bien exécutée !), mais il pourrait demander un dédommagement.
Il importe aussi de vérifier que le calvaire n’est pas classé ou inscrit aux monuments historiques, cas dans lequel les travaux devraient être exécutés sous le contrôle scientifique et technique des services de l’État chargés des monuments historiques (DRAC), et en cas de classement, avec le concours d’un architecte en chef des monuments historiques (ACMH), ou qu’il ne se trouve pas dans un périmètre de protection.
Les collectivités locales sont en principe tenues par une obligation générale de conservation de leur domaine public et par une obligation d’entretien normal des biens relevant de leur domaine public (et privé). Pour cette raison, elles doivent en principe entretenir et restaurer les éléments de patrimoine religieux dont elles sont propriétaires.
Cette obligation d’entretien est renforcée lorsque les monuments religieux en question font l’objet d’un classement au titre des monuments historiques (MH) ou d’une inscription à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques (ISMH).
Cependant, si les collectivités n’assument pas cette obligation, il est souvent difficile de les y contraindre. Elles disposent d’une grande marge d’appréciation pour décider des travaux à réaliser ou pour décider de sanctionner les atteintes à l’intégrité de leur domaine public. La conservation des monuments relevant du domaine public des communes, lorsqu’ils ne sont pas l’objet d’une protection patrimoniale particulière, ressort donc en grande partie de la bonne volonté des élus locaux.
Il n’est plus possible, depuis 1905, d’édifier un calvaire, ou tout autre monument religieux, sur un emplacement public. L’article 28 de la loi du 9 décembre 1905 interdit en effet « d’élever ou d’apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit ».
Cette interdiction ne s’applique cependant qu’aux « emplacements publics », c’est-à-dire, aux rues, places et terrains appartenant à des collectivités publiques : elle ne fait pas obstacle à ce qu’un nouveau calvaire soit édifié sur une propriété privée visible depuis la voie publique.